Juridique
Le retrait éventuel d’un associé d’une société civile agricole doit être prévu
Juridique
Le nombre de sociétés agricoles est en augmentation constante. Prendre la décision de devenir associé d’une société agricole est un engagement important qui mérite d’être mûrement réfléchi. Le retrait d’un associé demande aussi réflexion et anticipation.
Il semble que le dialogue quotidien entre tous les associés de la société soit le facteur primordial permettant d’éviter qu’une situation conflictuelle n’amène un associé à vouloir se retirer.
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S. Leitenberger
Il n’est pas rare que l’un des associés souhaite se retirer. Mésentente, divorce, départ à la retraite, volonté de poursuivre l’activité agricole de manière individuelle ou dans une autre société… toutes les raisons peuvent exister mais pour les conseillers juriste de la chambre d’agriculture il faut prévoir les modalités de retrait dès la création de la société.
Un contrat rompu
Un associé ne peut pas décider seul de mettre fin à sa collaboration au sein d’une société. Selon l’article 1832 du Code civil, la société constitue un contrat dont les règles de vie sont les statuts dûment signés par les associés. Ces mêmes statuts inscrivent les engagements des associés dans le temps. Ainsi, un associé ne peut se retirer avant le terme de la société sans l’accord des autres associés. Comme pour tout contrat, l’engagement sociétaire peut être rompu par accord unanime des associés (commun accord) sauf clause statutaire prévoyant que ce type de décision se prend à la majorité simple ou renforcée.
A défaut d’accord entre les associés, seule une décision de justice peut prononcer le retrait d’un associé. Sur ce point, il faut savoir que la seule mésentente entre associés n’est pas suffisante pour obtenir judiciairement le droit de se retirer d’une société. L’associé doit prouver que le fait de rester dans la société lui est matériellement dommageable.
Des statuts prévoyants
Lors de la création d’une société, il revient aux futurs associés d’anticiper ensemble le dénouement de certaines situations conflictuelles en se dotant de règles permettant d’entrevoir des solutions. Une première piste envisageable pourrait être la conciliation. Pour les GAEC, le Code rural prévoit d’ailleurs la possibilité pour les statuts de décider que les litiges entre associés seront soumis à conciliation.
Une autre piste pourrait être de doter les statuts de clauses claires et précises concernant le retrait d’un associé et ses corollaires (exclusion, dissolution…). Ce point est à nuancer puisque les statuts de la société sont adoptés dans une atmosphère qui bien souvent ressemble peu à celle qui règne lorsque se pose la question du retrait d’un associé.
Dernier point, il semble que le dialogue quotidien entre tous les associés de la société soit le facteur primordial permettant d’éviter qu’une situation conflictuelle n’amène un associé à vouloir se retirer.
Publicité du retrait nécessaire
On considère bien souvent que le retrait d’un associé est officiel dès lors qu’une décision d’assemblée générale ou une décision de justice est intervenue, or la décision de retrait approuvée n’est pas suffisante, elle doit faire l’objet des publicités nécessaires à son opposabilité aux tiers. En outre, une décision de justice a même jugé que tant que les droits de l’associé n’avaient pas été réglés, son retrait n’était pas effectif (montant des droits financiers de l’associé, sort du foncier, des droits économiques, des comptes courants, etc.).
Un contrat rompu
Un associé ne peut pas décider seul de mettre fin à sa collaboration au sein d’une société. Selon l’article 1832 du Code civil, la société constitue un contrat dont les règles de vie sont les statuts dûment signés par les associés. Ces mêmes statuts inscrivent les engagements des associés dans le temps. Ainsi, un associé ne peut se retirer avant le terme de la société sans l’accord des autres associés. Comme pour tout contrat, l’engagement sociétaire peut être rompu par accord unanime des associés (commun accord) sauf clause statutaire prévoyant que ce type de décision se prend à la majorité simple ou renforcée.
A défaut d’accord entre les associés, seule une décision de justice peut prononcer le retrait d’un associé. Sur ce point, il faut savoir que la seule mésentente entre associés n’est pas suffisante pour obtenir judiciairement le droit de se retirer d’une société. L’associé doit prouver que le fait de rester dans la société lui est matériellement dommageable.
Des statuts prévoyants
Lors de la création d’une société, il revient aux futurs associés d’anticiper ensemble le dénouement de certaines situations conflictuelles en se dotant de règles permettant d’entrevoir des solutions. Une première piste envisageable pourrait être la conciliation. Pour les GAEC, le Code rural prévoit d’ailleurs la possibilité pour les statuts de décider que les litiges entre associés seront soumis à conciliation.
Une autre piste pourrait être de doter les statuts de clauses claires et précises concernant le retrait d’un associé et ses corollaires (exclusion, dissolution…). Ce point est à nuancer puisque les statuts de la société sont adoptés dans une atmosphère qui bien souvent ressemble peu à celle qui règne lorsque se pose la question du retrait d’un associé.
Dernier point, il semble que le dialogue quotidien entre tous les associés de la société soit le facteur primordial permettant d’éviter qu’une situation conflictuelle n’amène un associé à vouloir se retirer.
Publicité du retrait nécessaire
On considère bien souvent que le retrait d’un associé est officiel dès lors qu’une décision d’assemblée générale ou une décision de justice est intervenue, or la décision de retrait approuvée n’est pas suffisante, elle doit faire l’objet des publicités nécessaires à son opposabilité aux tiers. En outre, une décision de justice a même jugé que tant que les droits de l’associé n’avaient pas été réglés, son retrait n’était pas effectif (montant des droits financiers de l’associé, sort du foncier, des droits économiques, des comptes courants, etc.).