Régulation
Classement Esod : les espèces sur la liste d'après l'arrêté du 3 août
La liste des espèces classées en Esod a été établie par arrêté le 3 août, pour une période de trois ans. La consultation publique préalable à l'arrêté avait suscité une mobilisation importante des partisans et opposants.
La liste des espèces classées en Esod a été établie par arrêté le 3 août, pour une période de trois ans. La consultation publique préalable à l'arrêté avait suscité une mobilisation importante des partisans et opposants.
Le nouveau classement Esod (espèces susceptibles d'occasionner des dégâts) a été établi par arrêté ministériel le 3 août, pour une période de trois ans. En application du code de l'environnement, il revient au ministre chargé de la chasse (actuellement rattachée au ministère de la transition écologique) de fixer la liste, les périodes et les modalités de destruction des Esod du groupe 2. Le précédent arrêté triennal, datant du 3 juillet 2019, avait été prolongé d'un an en raison du manque de données lié à la pandémie Covid-19.
Les espèces selon les départements en Poitou-Charentes
Pour l'ensemble des Deux-Sèvres, quatre espèces ont été retenues : le renard et la corneille noire, comme dans le précédent arrêté, auxquels s'ajoutent la fouine et le corbeau freux.
" Malgré l'absence de l'étourneau et de la pie bavarde, l'arrêté est conforme aux attentes minimum de la profession agricole et des activités cynégétiques, commente Frédéric Audurier, coordinateur de la fédération de chasse des Deux-Sèvres. La récupération du corbeau freux parmi les Esod, notamment, est importante pour apaiser les relations avec la profession agricole, car les interventions de régulation seront plus faciles à mener que par battues administratives. Il est aussi rassurant que les espèces aient été maintenues malgré la pression médiatique ".
Nouveauté cette année, l'article 3 stipule que les modalités de destruction pourront être limitées dans certains départements, à la demande des préfets.
Dans la Vienne, les mêmes espèces qu'en Deux-Sèvres sont classées, auxquelles s'ajoute l'étourneau sansonnet, sur l'ensemble du département.
En Charente-Maritime, cinq espèces ont été retenues : il s’agit de la pie bavarde, de la corneille noire, du corbeau freux, du renard et de la fouine. Pour ces deux derniers animaux, des limitations géographiques sont instaurées ; ainsi, le renard n’est pas considéré comme une Esod sur l’île d’Aix, et la fouine sur les îles d’Aix, de Ré et d’Oléron.
En Charente, quatre espèces ont également été retenues : le renard, le corbeau freux et la corneille noire pour l'ensemble du département. La pie bavarde, en revanche, ne peut être détruite que par piégeage sur un nombre limité de communes (voir arrêté en pièce jointe à la fin de l'article).
Régulation des espèces classées
Lorsqu'une espèce est classée Esod, les modalités de régulation sont renforcées, permettant notamment la destruction à tir, le piégeage, ou le déterrage pour les renards, en dehors des périodes d'ouverture de la chasse.
L’article 2 de l’arrêté précise les dispositions à prendre. Ainsi, le renard « peut toute l’année être piégé en tout lieu » et « déterré avec ou sans chien », selon des conditions précisément définies, ainsi que « détruit à tir sur autorisation individuelle délivrée par le préfet entre la date de clôture générale et le 31 mars au plus tard et au-delà du 31 mars sur des terrains consacrés à l’élevage avicole ». Pour la fouine, le piégeage peut avoir lieu toute l’année « uniquement à moins de 250 mètres d’un bâtiment ou d’un élevage particulier ou professionnel ou sur des terrains consacrés à l’élevage avicole ».
L'article R 427-8 du code de l'environnement reconnaît aux propriétaires, possesseurs et fermiers le droit de destruction d'animaux d'espèces classées. Peuvent exercer ce droit : le propriétaire du terrain ou son délégué, les piégeurs agréés, les lieutenants de louveterie, les agents publics assermentés et les gardes particuliers.
Les demandes d'autorisation de destruction à tir (ou de délégation) peuvent être effectuées par téléprocédure auprès de la DDT.
Le terme “nuisibles”, contesté, avait été supprimé par la Loi pour la reconquête de la biodiversité en 2016, remplacé par “espèces susceptibles d'occasionner des dégâts”.
Importante participation à la consultation publique
Le projet d'arrêté a été soumis à une consultation publique, du 15 juin au 6 juillet. Elle a réuni 49 351 contributions, soit à peu près le même score qu'enregistré en 2019 (53 853 contributions), lors de la précédente consultation.
Dans une synthèse sur la consultation publique de 2019, le ministère de la transition écologique relevait " une participation beaucoup plus importante que lors de la consultation publique relative à l'arrêté de la période 2015-2018, qui avait totalisé seulement 2 000 avis ".
Le projet d'arrêté a en effet mobilisé des associations de protection de la nature opposées au classement et les représentants cynégétiques, favorables. La Ligue de protection des oiseaux (LPO), par exemple, dénonçait sur son site en juin : " Ces millions d'oiseaux et de mammifères ainsi tués chaque année ne sont pas consommés, les dégâts commis sont rarement prouvés, l'efficacité de leur destruction n'est pas démontrée, les alternatives non létales ne sont quasiment pas mises en œuvre ".
De nombreuses espèces concernées, en plus d'impacter l'agriculture, ont des effets néfastes sur les populations de petits gibiers.
La fédération de chasse de Charente-Maritime, entre autres, estimait quant à elle que " de nombreuses espèces concernées, en plus d'impacter l'agriculture, ont des effets néfastes sur les populations de petits gibiers. La FDC17 s'est engagée depuis plusieurs années pour sauver le petit gibier et tenter de développer des souches naturelles de faisans et de perdrix. Le classement n'a pas pour but d'éradiquer ces espèces, mais d'avoir les outils nécessaires pour limiter le développement parfois excessif de celles-ci ".
Et chaque camp d'encourager ses partisans à participer à la consultation publique, avec des consignes d'argumentation.
Suite à la publication de l'arrêté, les opposants disposent d'un délai pour demander sa révision.
Un classement en trois groupes
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1er groupe : six espèces envahissantes sont classées sur l'ensemble du territoire métropolitain par arrêté ministériel : le chien viverrin, le raton laveur, le vison d'Amérique, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada ;
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2e groupe : pour chaque département, un arrêté ministériel triennal fixe, sur proposition du préfet et après avis de la formation spécialisée départementale, la liste des espèces classées. Il n'existe pas de liste prédéterminée d'espèces, cependant seules des espèces chassables peuvent l'être. Dix espèces indigènes sont susceptibles d'entrer dans cette liste : belette, fouine, martre, putois, renard, corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde ;
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3e groupe : trois espèces susceptibles d'occasionner des dégâts peuvent être classées par arrêté préfectoral annuel : le lapin de garenne, le pigeon ramier et le sanglier.