Eau
Un nouvel arrêté plus souple sur les compteurs d’eau
Eau
Le nouvel arrêté sur les compteurs d’eau entérine certaines dispositions favorables aux irrigants.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l’installation de mesure, les redevables disposent d’un délai de douze mois pour procéder aux réparations nécessaires.
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Réussir
Le nouvel arrêté sur les compteurs d’eau est enfin paru au journal officiel le 20 décembre, mettant fin à environ un an de discussions entre la direction de l’eau du ministère de l’Ecologie et la profession agricole. Cet arrêté entérine certaines évolutions plutôt positives pour les irrigants. A savoir, tout d’abord, l’arrêt des vérifications systématiques des dispositifs de mesure par des organismes accrédités par le Cofrac ou signataire de l’accord international EAL, tous les 7 ans.
Ce point de désaccord majeur depuis 2007 entre la profession et l’administration se trouve enfin modifié. Désormais, la nouvelle réglementation laisse le choix aux redevables entre l’échange du mécanisme de mesure (ce qui sera le cas des compteurs mécaniques) et la réalisation d’un diagnostic (a priori concernant les compteurs électromagnétiques au vu des coûts engendrés) réalisé par un organisme accrédité par le Cofrac ou signataire de l’accord international EAL ou encore par des organismes habilités pour la réalisation de contrôles techniques. La périodicité est de neuf ans après la dernière remise à neuf ou état d’origine ou sept ans après le dernier diagnostic réalisé.
Les premiers diagnostics ou changements de mécanismes seront échelonnés dans le temps en fonction de la date de pose/remise en état ou à neuf/échange de mécanismes (lire en encadré).
Autre évolution positive pour les irrigants, la reconnaissance des cas d’impossibilité avérée de la mesure. Dans des cas très particuliers d’impossibilité de mesure (nappe ferrugineuse des Landes, réseaux d’irrigation alsacien, etc.…), les assiettes de redevances pourront être déterminées par les redevables eux-mêmes. Il leur appartiendra alors d’informer les agences de l’eau avant le 31 décembre 2012 ou avant le 31 décembre de l’année de réalisation de l’ouvrage, de l’impossibilité d’installation ou de mise en œuvre d’une installation de mesure. Les services de police de l’eau ainsi que les services des installations devront aussi en être informés. L'agence devra ensuite valider l’impossibilité dans un délai de deux mois. Ce délai peut être reconduit de deux mois par l’agence de l’eau.
En cas d’absence de réponse de la part de l’agence de l’eau, la demande de validation est jugée refusée.
Dès lors que la validation est obtenue, l’assiette pourra être calculée par le redevable et retenue si celle-ci est manifestement différente de celle obtenue à partir d’un volume forfaitaire défini dans l’arrêté (4000 m3/ha/an pour l’irrigation par aspersion et 3 000 m3/ha/an pour l’irrigation autre que par aspersion). A noter que les irrigants seront tenus de mentionner dans les registres la date de validation par les agences de l’eau.
Un délai de douze mois pour les réparations
Autre nouvelle disposition de cet arrêté : en cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l’installation de mesure, les redevables disposent d’un délai de douze mois pour procéder aux réparations nécessaires (nouvelle disposition). Toutefois, pour le calcul de l’assiette, la réglementation reste inchangée malgré la demande de la profession de modifier les délais, jugés trop courts. Aussi, si la réparation intervient dans le mois suivant la constatation de la panne ou du mauvais fonctionnement, le volume d’eau est déterminé par application d’un prorata temporis des volumes prélevés avant et après la période considérée. Dans le cas contraire, le volume d’eau est évalué sur la base de la moyenne des volumes annuels prélevés des trois précédentes.
Enfin, l’arrêté rappelle aussi l’obligation de tenue d’un registre qui doit comporter différentes informations (localisation de l’installation de prélèvement, l’origine de l’eau, date de pose initiale du dispositif de mesure, relevés mensuels de l’index de mesure, volumes mensuels, incidents survenus…).
L’arrêté précise aussi les informations que doivent comporter les déclarations par points de prélèvement en distinguant :
- les cas de mesure directe ou indirecte : activité à l’origine du prélèvement, localisation du prélèvement, références de l’instrument de mesure, la date de première mise en service, la date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d’échange du mécanisme de mesure de l’installation de mesure, ou de la réalisation d’un diagnostic ou d’un contrôle, les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l’année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre, les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation de mesure des prélèvements ;
- des cas d’impossibilités avérées de mesure : activité à l’origine du prélèvement, la localisation du prélèvement, la mention de la validation de l’agence (si l’activité à l’origine du prélèvement est mentionnée à l’annexe 2 au présent arrêté, la grandeur caractéristique et le nombre d’unités de cette grandeur, dans le cas contraire, une estimation des volumes totaux annuels prélevés).
Premiers diagnostics ou changements de mécanismes :
- avant le 1er janvier 1996, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er janvier 2013 ;
- entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er janvier 2014 ;
- entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er janvier 2015 ;
- entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er Janvier 2016 ;
- à compter du 1er janvier 2007, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er janvier 2017.
Ce point de désaccord majeur depuis 2007 entre la profession et l’administration se trouve enfin modifié. Désormais, la nouvelle réglementation laisse le choix aux redevables entre l’échange du mécanisme de mesure (ce qui sera le cas des compteurs mécaniques) et la réalisation d’un diagnostic (a priori concernant les compteurs électromagnétiques au vu des coûts engendrés) réalisé par un organisme accrédité par le Cofrac ou signataire de l’accord international EAL ou encore par des organismes habilités pour la réalisation de contrôles techniques. La périodicité est de neuf ans après la dernière remise à neuf ou état d’origine ou sept ans après le dernier diagnostic réalisé.
Les premiers diagnostics ou changements de mécanismes seront échelonnés dans le temps en fonction de la date de pose/remise en état ou à neuf/échange de mécanismes (lire en encadré).
Autre évolution positive pour les irrigants, la reconnaissance des cas d’impossibilité avérée de la mesure. Dans des cas très particuliers d’impossibilité de mesure (nappe ferrugineuse des Landes, réseaux d’irrigation alsacien, etc.…), les assiettes de redevances pourront être déterminées par les redevables eux-mêmes. Il leur appartiendra alors d’informer les agences de l’eau avant le 31 décembre 2012 ou avant le 31 décembre de l’année de réalisation de l’ouvrage, de l’impossibilité d’installation ou de mise en œuvre d’une installation de mesure. Les services de police de l’eau ainsi que les services des installations devront aussi en être informés. L'agence devra ensuite valider l’impossibilité dans un délai de deux mois. Ce délai peut être reconduit de deux mois par l’agence de l’eau.
En cas d’absence de réponse de la part de l’agence de l’eau, la demande de validation est jugée refusée.
Dès lors que la validation est obtenue, l’assiette pourra être calculée par le redevable et retenue si celle-ci est manifestement différente de celle obtenue à partir d’un volume forfaitaire défini dans l’arrêté (4000 m3/ha/an pour l’irrigation par aspersion et 3 000 m3/ha/an pour l’irrigation autre que par aspersion). A noter que les irrigants seront tenus de mentionner dans les registres la date de validation par les agences de l’eau.
Un délai de douze mois pour les réparations
Autre nouvelle disposition de cet arrêté : en cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l’installation de mesure, les redevables disposent d’un délai de douze mois pour procéder aux réparations nécessaires (nouvelle disposition). Toutefois, pour le calcul de l’assiette, la réglementation reste inchangée malgré la demande de la profession de modifier les délais, jugés trop courts. Aussi, si la réparation intervient dans le mois suivant la constatation de la panne ou du mauvais fonctionnement, le volume d’eau est déterminé par application d’un prorata temporis des volumes prélevés avant et après la période considérée. Dans le cas contraire, le volume d’eau est évalué sur la base de la moyenne des volumes annuels prélevés des trois précédentes.
Enfin, l’arrêté rappelle aussi l’obligation de tenue d’un registre qui doit comporter différentes informations (localisation de l’installation de prélèvement, l’origine de l’eau, date de pose initiale du dispositif de mesure, relevés mensuels de l’index de mesure, volumes mensuels, incidents survenus…).
L’arrêté précise aussi les informations que doivent comporter les déclarations par points de prélèvement en distinguant :
- les cas de mesure directe ou indirecte : activité à l’origine du prélèvement, localisation du prélèvement, références de l’instrument de mesure, la date de première mise en service, la date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d’échange du mécanisme de mesure de l’installation de mesure, ou de la réalisation d’un diagnostic ou d’un contrôle, les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l’année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre, les incidents survenus dans l’exploitation de l’installation de mesure des prélèvements ;
- des cas d’impossibilités avérées de mesure : activité à l’origine du prélèvement, la localisation du prélèvement, la mention de la validation de l’agence (si l’activité à l’origine du prélèvement est mentionnée à l’annexe 2 au présent arrêté, la grandeur caractéristique et le nombre d’unités de cette grandeur, dans le cas contraire, une estimation des volumes totaux annuels prélevés).
Premiers diagnostics ou changements de mécanismes :
- avant le 1er janvier 1996, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er janvier 2013 ;
- entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er janvier 2014 ;
- entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2002, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er janvier 2015 ;
- entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er Janvier 2016 ;
- à compter du 1er janvier 2007, l’échange du mécanisme de mesure ou le diagnostic devra avoir lieu avant le 1er janvier 2017.